Le prieur du monastère

65.LE PRIEUR DU MONASTÈRE
LXVDE PRÆPOSITO MONASTERII
1 Bien souvent il arrive que l'établissement du prieur fasse naître de graves conflits dans les monastères. 2 Il s'en trouve, en effet, qui, enflés d'un méchant esprit d'orgueil, s'imaginent être de seconds abbés, et qui, s'attribuant une autorité sans contrôle, entretiennent des conflits et causent des dissenssions dans la communauté. 3 Cela se produit surtout en ces lieux où le prieur est établi par le même évêque ou par les mêmes abbés que l'abbé lui-même. 4 On voit aisément combien cette manière de faire est absurde. C'est elle, qui, dès le début de son institution, donne au prieur matière à s'enorgueillir. 5 Elle lui suggère qu'il est soustrait au pouvoir de son abbé, 6 puisque : « Toi aussi, se dira-t-il, tu as été établi par ceux-la mêmes qui ont institué l'abbé. » 7 De là surgissent des jalousies, des conflits, des détractions, des rivalités, des cabales, les pires désordres. 8 Or, si l'abbé et le prieur sont opposés de sentiments, il est impossible que, dans une telle discorde, leurs âmes ne se trouvent pas en danger. 9 Ceux également qui vivent sous leur conduite, prenant partie pour l'un ou pour l'autre, vont à leur perte. 10 De ce péril sont responsables au premier chef ceux qui se sont faits les auteurs d'un pareil dérèglement. 1 Sæpius quidem contigit ut per ordinationem præpositi scandala gravia in monasteriis oriantur, 2 dum sint aliqui maligno spiritu superbiæ inflati et æstimantes se secundos esse abbates, adsumentes sibi tyrannidem, scandala nutriunt et dissensiones in congregationes faciunt, 3 et maxime in illis locis ubi ab eodem sacerdote vel ab eis abbatibus qui abbatem ordinant, ab ipsis etiam et præpositus ordinatur. 4 Quod quam sit absurdum [sg.158] facile advertitur, quia ab ipso initio ordinationis materia ei datur superbiendi, 5 dum ei suggeritur a cogitationibus suis exutum eum esse a potestate abbatis sui, 6 quia ab ipsis es et tu ordinatus a quibus et [f.38v] abbas. 7 Hinc suscitantur invidiæ, rixæ, detractiones, æmulationes, dissensiones, exordinationes, 8 ut dum contraria sibi abbas præpositusque sentiunt, et ipsorum necesse est sub hanc dissensionem animas periclitari, 9 et hii qui sub ipsis sunt, dum adulantur partibus, eunt in perditionem. 10 Cuius periculi malum illos respicit [sg.159] in capite qui talius inordinationis se fecerunt auctores.
11 C'est pourquoi nous jugeons que, pour conserver la paix et la charité, il faut que le gouvernement de son monastère dépende entièrement de l'abbé. 12 Si faire se peut, toute la marche du monastère sera assurée par des doyens, et cela selon les ordres de l'abbé, comme nous l'avons déjà dit. 13 Les charges étant confiées à plusieurs, un seul n'aura pas l'occasion de s'enorgueillir. 14 Si toutefois le lieu rend un prieur désirable, ou si la communauté le demande pour un juste motif, et avec humilité, si l'abbé enfin le juge à propos, 15 c'est ce dernier qui établira lui-même pour prieur celui qu'il aura choisi avec le conseil des frères craignant Dieu. 16 Le prieur exécutera avec respect tout ce que son abbé lui prescrira, sans jamais contrevenir à sa volonté et à ses ordres. 17 Car, plus il est élevé au-dessus des autres, plus il doit observer consciencieusement les préceptes de la Règle. 11 Ideo nos vidimus expedire propter pacis caritatisque custodiam in abbatis pendere arbitrio ordinationem monasterii sui; 12 et si potest fieri per decanos ordinetur, ut ante disposuimus, omnis utilitas monasterii, prout abbas disposuerit, 13 ut, dum pluribus committitur, unus non superbiat. 14 Quod si aut locus expetit aut congregatio petierit rationabiliter cum humilitate et abbas iudicaverit expedire, 15 quemcumque elegerit abbas cum consilio fratrum [sg.160] timentium Deum ordinet ipse sibi præpositum. 16 Qui tamen præpositus illa agat cum reverentia quæ ab abbate suo ei iniuncta fuerint, nihil contra abbatis voluntatem aut ordinationem faciens, 17 quia quantum prælatus est ceteris, ita eum oportet sollicitius observare præcepta regulæ.
18 Si ce prieur tombait dans quelque dérèglement, s'enflait d'orgueil, ou était convaincu de mépris pour la sainte Règle, on l'en reprendrait jusqu'à quatre fois. 19 S'il ne s'amendait pas, on lui ferait subir la correction de la discipline régulière. 20 Si par ces moyens il ne se corrigeait pas encore, on le déposerait de son rang de prieur, et on mettrait à sa place un autre qui en fût digne. 21 Enfin, si après tout cela, il ne se montrait pas tranquille et obéissant dans la communauté, on le chasserait du monastère. 22 Que l'abbé songe cependant qu'il doit rendre compte à Dieu de toutes ses décisions, de crainte que le feu de l'envie ou de la jalousie ne vienne à brûler son âme. 18 Qui præpositus si repertus fuerit vitiosus aut elatione deceptus superbire, aut contemptor sanctæ regulæ fuerit comprobatus, admoneatur verbis usque quater; 19 si non emendaverit, adhibeatur ei correptio disciplinæ regularis. 20 [sg.161] Quod si neque sic correxerit, tunc deiciatur de ordine præposituræ et alius qui dignus est in loco eius surrogetur. 21 Quod si et postea in congregatione quietus et obœdiens [f.39r] non fuerit, etiam de monasterio pellatur. 22 Cogitet tamen abbas se de omnibus iudiciis suis Deo reddere rationem, ne forte invidiæ aut zeli flamma urat animam.

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