Si un moine peut recevoir des lettres ou quelque autre chose

54.SI UN MOINE PEUT RECEVOIR DES LETTRES OU QUELQUE AUTRE CHOSE
LIVSI DEBEAT MONACHUS LITTERAS VEL ALIQUID SUSCIPERE
1 Il n'est pas licite à un moine, sans autorisation de l'abbé, de recevoir, ni de ses parents ni de qui que ce soit, ni même entre eux, des lettres, des cadeaux 1, ou de petits présents quelconques, et pas davantage d'en donner. 2 Si les parents lui envoient quelque chose, il n'aura pas la hardiesse de le recevoir avant d'en avertir l'abbé. 3 Celui-là, s'il permet d'accepter l'objet, pourra le donner à qui lui plaira. 4 Le frère à qui on l'avait envoyé, ne s'en attristera pas, de peur de donner au diable une chance. (cf. Éphésiens 4:27; 1 Timothée 5:14) 5 Celui qui enfreindra cette règle sera puni des peines régulières. 1 Nullatenus liceat monacho neque a parentibus suis neque a quoquam hominum nec sibi invicem litteras, eulogias vel quælibet munuscula accipere aut dare sine præcepto abbatis. 2 Quod si etiam a parentibus suis ei quicquam directum fuerit non præsumat suscipere illud, nisi prius indicatum [sg.129] fuerit abbati. 3 Quod si iusserit suscipi, in abbatis sit potestate cui illud iubeat dari, 4 et non contristetur frater cui forte directum fuerat, ut non detur occasio diabolo. 5 Qui autem aliter præsumpserit, disciplinæ regulari subiaceat.
1. Eulogiae signifie les aliments bénis (pain, vin, etc) qu'on s'offrait, surtout après l'eucharistie, en témoignage de communion dans une même foi. Il désigne aussi des petits dons ou cadeaux (médailles, reliques, images, fruits, etc).

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